Code de la santé publique - Article R6145-36
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- Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient, du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
3° Les autres recettes sont facturées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-12
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-14
Code de la sécurité sociale. - art. L174-1
Cité par:
Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 16 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 3, v. init.
Code de la santé publique - art. D6162-10 (V)
Code de la santé publique - art. D6162-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6161-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6414-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-1-9 (V)
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