Code de la santé publique - Article R6145-30
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Article R6145-30
- Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
L'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29.
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Code de la santé publique - art. L6133-2
Code de la santé publique - art. R6145-19
Code de la santé publique - art. R6145-29
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
Code de la santé publique - art. R6145-19
Code de la santé publique - art. R6145-29
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
Cité par:
Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6145-33 (T)
Code de la santé publique - art. R6153-76 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-33 (T)
Code de la santé publique - art. R6153-76 (V)
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