Code de la santé publique - Article R6144-19
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Article R6144-19
- Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
Dans les centres hospitaliers, la commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-2 ; ainsi que, le cas échéant, parmi les personnels médicaux hospitalo-universitaires siégeant au sein de ces catégories en vertu de l'article R. 6144-5.
Dans les centres hospitaliers universitaires, la commission élit son président parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant à la commission médicale d'établissement, et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 ; toutefois, la commission médicale des établissements mentionnés à l'article R. 6144-12 élit son président et son vice-président dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Dans les hôpitaux locaux et les syndicats interhospitaliers, la commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. R6144-12
Code de la santé publique - art. R6144-2
Code de la santé publique - art. R6144-5
Code de la santé publique - art. R6144-8
Code de la santé publique - art. R6144-2
Code de la santé publique - art. R6144-5
Code de la santé publique - art. R6144-8
Cité par:
Code de la santé publique - art. R6122-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-15 (V)
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