Code de la santé publique - Article R6142-42
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Article R6142-42
Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique veille à la coordination des activités de recherche exercées par les établissements et organismes qui le composent ou qui lui sont associés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5.
Le comité est consulté sur les projets concernant :
1° Les modifications et le renouvellement de la convention prévue à l'article L. 6142-3 ;
2° Les conventions d'association prévues à l'article L. 6142-5 ;
3° La politique de recherche, telle qu'elle résulte du projet d'établissement prévu à l'article L. 6143-2, du centre hospitalier universitaire ainsi que des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5 ;
4° Le volet relatif à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 des centres hospitaliers universitaires et de chacun des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5 ;
5° Les stipulations relatives à la recherche biomédicale et en santé publique du contrat d'établissement pluriannuel prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
6° Le projet de recherche des pôles d'activité des établissements publics de santé prévu à l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ;
7° La participation du centre hospitalier universitaire aux structures de coopération prévues aux articles L. 344-1 à L. 344-3 du code de la recherche.
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Code de l'éducation - art. L711-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6114-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6142-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6142-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6143-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6146-1 (M)
Code de la santé publique L6142-5, L6142-3, L6143-2, L6114-1, L6146-1, L344-1 à L344-3
Code de la santé publique - art. L6114-1 (M)
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Code de la santé publique - art. L6142-5 (V)
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