Code de la santé publique - Article R6112-16
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Article R6112-16
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 169
Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire.
Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire.
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Anciens textes:
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Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 347, v. init.
Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. R6112-23 (V)
Code de la santé publique - art. R6112-23 (V)
Code de la santé publique - art. R6112-24 (V)
Code de la santé publique - art. R6112-25 (V)
Code de procédure pénale - art. D389 (V)
Code de procédure pénale - art. R57-8-3 (V)
Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. R6112-23 (V)
Code de la santé publique - art. R6112-23 (V)
Code de la santé publique - art. R6112-24 (V)
Code de la santé publique - art. R6112-25 (V)
Code de procédure pénale - art. D389 (V)
Code de procédure pénale - art. R57-8-3 (V)
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