Code de la santé publique - Article R5126-4
Chemin :
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Partie réglementaire
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Cinquième partie : Produits de santé
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Livre Ier : Produits pharmaceutiques
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Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
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Titre II : Médicaments à usage humain
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Livre Ier : Produits pharmaceutiques
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Cinquième partie : Produits de santé
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 156
Les pharmacies à usage intérieur des syndicats interhospitaliers ou des groupements de coopération sanitaire desservent les différents sites géographiques des établissements membres, dans les conditions prévues à l'article R. 5126-3.
Elles sont destinées à l'usage particulier des malades des établissements de santé ou structures membres du groupement, ainsi que, le cas échéant, à l'usage particulier des patients pris en charge par le groupement de coordination sanitaire érigé en établissement de santé en application de l'article L. 6133-7.
