Code de la santé publique - Article R5125-12
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Article R5125-12
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154
Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine est déclarée au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil régional compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
