Code de la santé publique - Article R5121-125
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- Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
La demande de renouvellement de l'autorisation d'importation parallèle est déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation d'importation parallèle. Elle est accompagnée d'un document attestant qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits par l'intéressé, soit à l'appui de sa demande d'autorisation initiale, soit lors de sa dernière demande de renouvellement, soit pendant la période d'autorisation.
Le renouvellement de l'autorisation est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 5121-116 et R. 5121-123.
Le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé vaut renouvellement de l'autorisation à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de renouvellement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la santé publique - art. D5121-64 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5124-57 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5124-57 (M)
Code de la santé publique - art. D5124-57 (M)
Code de la santé publique - art. D5124-57 (M)
Code de la santé publique - art. D5124-57-1 (Ab)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 undecies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 undecies A (V)
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