Code de la santé publique - Article R5121-80
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Article R5121-80
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut prévoir qu'il n'est délivré qu'aux professionnels de santé habilités à le prescrire et à l'administrer, sur présentation d'une commande à usage professionnel effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 5132-4 pour des raisons liées à la sécurité d'utilisation du médicament et nécessitant une détention et une manipulation exclusive par un professionnel de santé.
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Code de la santé publique - art. R5121-36 (V)
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Code de la santé publique - art. R5124-43 (M)
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Code de la santé publique - art. R5121-36 (V)
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