Code de la santé publique - Article R5121-77
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Article R5121-77
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut classer celui-ci dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes :
1° Médicament réservé à l'usage hospitalier ;
2° Médicament à prescription hospitalière ;
3° Médicament à prescription initiale hospitalière ;
4° Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes ;
5° Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.
Le classement d'un médicament dans la catégorie mentionnée au 5° ne fait pas obstacle à son classement dans une autre catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte.
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament soumis à prescription restreinte peut, pour tout ou partie des risques liés à son utilisation, imposer au prescripteur de mentionner sur l'ordonnance qu'il a informé le patient de ces risques.
Lorsque la spécialité de référence d'une spécialité générique est classée dans une catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité générique procède au même classement.
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Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 26 avril 1999 - art. 3 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. R5121-36 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-36 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-36 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-96 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-44 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-44 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-44 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-20 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-20 (V)
Code de la santé publique - art. R5132-3 (M)
Code de la santé publique - art. R5132-3 (V)
Code de la santé publique - art. R5141-122 (M)
Code de la santé publique - art. R5141-122 (M)
Code de la santé publique - art. R5141-122 (V)
Code de la santé publique - art. R5141-122 (V)
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Code de la santé publique - art. R5141-122-1 (V)
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Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. R5121-36 (V)
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