Code de la santé publique - Article R5121-37
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Article R5121-37
- Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 28
Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation doit, pour ce qui est des méthodes de fabrication et de contrôle, tenir compte des progrès scientifiques et techniques et introduire toutes les modifications nécessaires pour que le médicament soit fabriqué et contrôlé selon les méthodes scientifiques reconnues.
Ces modifications doivent préalablement être autorisées dans les conditions prévues à l'article R. 5121-41-1.
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Arrêté du 6 mai 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 6 mai 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 6 mai 2008 - art., v. init.
Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D5121-64 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5121-64 (M)
Code de la santé publique - art. D5121-64 (M)
Code de la santé publique - art. D5121-64 (V)
Code de la santé publique - art. D5121-64 (V)
Code de la santé publique - art. D5121-65 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5121-65 (M)
Code de la santé publique - art. D5121-65 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-47 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-47 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-47 (V)
Arrêté du 6 mai 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 6 mai 2008 - art., v. init.
Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D5121-64 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5121-64 (M)
Code de la santé publique - art. D5121-64 (M)
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