Code de la santé publique - Article D5121-65
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-421 du 15 avril 2009 - art. 2
- Abrogé par Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 4
Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-16 est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique :
1° Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 euros par demande ;
2° Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 5121-37, R. 5121-41, R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5 et R. 5121-46 ou en application du règlement (CE) n° 1084 / 2003 du 3 juin 2003 : 1 011 euros par demande ;
3° Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5121-45 : 674 euros par demande.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L5121-8
Code de la santé publique - art. R5121-37
Code de la santé publique - art. R5121-41
Code de la santé publique - art. R5121-41-3
Code de la santé publique - art. R5121-45
Code de la santé publique - art. R5121-46
Cité par:
Anciens textes:
