Code de la santé publique - Article R4381-47
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Article R4381-47
En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 4381-48, R. 4381-52, R. 4381-79 et R. 4381-80 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
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Anciens textes:
Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 - art. 19 (M)
Code de la santé publique - art. R4381-48 (M)
Code de la santé publique - art. R4381-52 (M)
Code de la santé publique - art. R4381-79 (M)
Code de la santé publique - art. R4381-80 (M)
Code de la santé publique - art. R4381-48 (M)
Code de la santé publique - art. R4381-52 (M)
Code de la santé publique - art. R4381-79 (M)
Code de la santé publique - art. R4381-80 (M)
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Nouveaux textes:
Anciens textes:
Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 10 (Ab)
Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 10 (Ab)
Code de la santé publique - art. R4381-60 (M)
Code de la santé publique - art. R4381-60 (T)
Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 10 (Ab)
Code de la santé publique - art. R4381-60 (M)
Code de la santé publique - art. R4381-60 (T)
