Code de la santé publique - Article D4135-2
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Article D4135-2
Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie obstétricale, de réanimation, de soins intensifs ou exerçant l'une des spécialités suivantes :
1° Chirurgie générale ;
2° Neurochirurgie ;
3° Chirurgie urologique ;
4° Chirurgie orthopédique et traumatologie ;
5° Chirurgie infantile ;
6° Chirurgie de la face et du cou ;
7° Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, ou chirurgie maxillo-faciale ;
8° Chirurgie plastique reconstructrice ;
9° Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
10° Chirurgie vasculaire ;
11° Chirurgie viscérale et digestive ;
12° Gynécologie-obstétrique, ou gynécologie médicale et gynécologie-obstétrique ;
13° Anesthésie-réanimation ;
14° Réanimation médicale ;
15° Stomatologie ;
16° Oto-rhino-laryngologie ;
17° Ophtalmologie ;
18° Cardiologie ;
19° Radiologie ;
20° Gastro-entérologie ;
21° Pneumologie.
Pour les spécialités mentionnées aux 15° à 21°, seuls les médecins exerçant une activité chirurgicale ou interventionnelle peuvent demander à être accrédités.
Les médecins d'une même spécialité constituant une équipe médicale peuvent conjointement présenter une demande d'accréditation. Dans ce cas, l'accréditation est délivrée à chacun des médecins composant l'équipe médicale.
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Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 24 juin 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 juin 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-2032 du 29 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 avril 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 avril 2012 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D4135-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D185-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D185-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D185-1 (V)
Arrêté du 24 juin 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-2032 du 29 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 avril 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 avril 2012 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D4135-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D185-1 (M)
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