Code de la santé publique - Article R3632-5
Chemin :
Article R3632-5
Chaque contrôle comprend :
1° Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;
2° Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ;
3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6.
La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du code du sport.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L5311-1 (M)
Code de la santé publique - art. R3632-6 (Ab)
Code du sport. - art. L231-7 (V)
Code de la santé publique - art. R3632-6 (Ab)
Code du sport. - art. L231-7 (V)
Cité par:
Code de la santé publique - art. R3632-11 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3632-12 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3632-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3632-12 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3632-9 (Ab)
Codifié par:
Anciens textes:
