Code de la santé publique - Article R3113-5
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Article R3113-5
Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, les données individuelles transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Code de la santé publique - art. R1334-1 (M)
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