Code de la santé publique - Article R1416-3
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Article R1416-3
- Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
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