Code de la santé publique - Article R1341-8
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Article R1341-8
L'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1, les centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
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Code de la santé publique - art. D6141-42 (V)
Code de la santé publique - art. D6141-44 (V)
Code du travail - art. R4411-64 (M)
Code du travail - art. R4411-64 (V)
Code du travail - art. R4411-64 (V)
Code du travail - art. R4411-64 (V)
Code du travail - art. R4411-64 (VD)
Code de la santé publique - art. D6141-44 (V)
Code du travail - art. R4411-64 (M)
Code du travail - art. R4411-64 (V)
Code du travail - art. R4411-64 (V)
Code du travail - art. R4411-64 (V)
Code du travail - art. R4411-64 (VD)
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. R145-5-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R145-5-1 (M)
Code de la santé publique - art. R5153-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5153-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R145-5-1 (M)
Code de la santé publique - art. R5153-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5153-9 (Ab)
