Article R1336-7
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Cité par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. R1336-18 (V)
Code de la santé publique - art. R1336-20 (V)
Code de la santé publique - art. R1336-8 (T)
Code de la santé publique - art. R1336-20 (V)
Code de la santé publique - art. R1336-8 (T)
Nouveaux textes:
Anciens textes: