Code de la santé publique - Article R1333-17
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Article R1333-17
I. - Sont soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à l'article L. 1333-4, les activités nucléaires suivantes, sous réserve qu'elles ne bénéficient pas d'une exemption au titre de l'article R. 1333-18 :
1° Pour les radionucléides et produits ou dispositifs en contenant :
a) La fabrication ;
b) L'utilisation ou la détention ;
c) La distribution, l'importation ou l'exportation, que ces radionucléides, produits ou dispositifs soient détenus ou non dans l'établissement ;
2° Pour les accélérateurs de tout type de particules et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants autres que les microscopes électroniques :
a) La fabrication ;
b) L'utilisation ou la détention ;
c) La distribution ;
3° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.
II. - Le transport de matières radioactives est soumise à autorisation ou déclaration dans les conditions énoncées à l'article R. 1333-44.
III. - Les autorisations relatives aux activités nucléaires mentionnées au I, délivrées conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 lorsque ces activités sont réalisées dans les installations suivantes :
a) Les installations nucléaires de base mentionnées au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
b) Les installations et activités nucléaires mentionnées au III de l'article 2 de la même loi ;
c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application des articles L. 512-1 du code de l'environnement ;
d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article 83 du code minier.
Les autorisations concernant les opérations de distribution, d'importation ou d'exportation mentionnées au c du 1° du I, réalisées dans une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
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Anciens textes:
Loi 2006-686 2006-06-13 art. 28, art. 2
Code de l'environnement - art. L512-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1333-4 (T)
Code de la santé publique - art. R1333-44 (M)
Code minier 83
Code de l'environnement - art. L512-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1333-4 (T)
Code de la santé publique - art. R1333-44 (M)
Code minier 83
Cité par:
Arrêté du 26 octobre 2005 - art. ANNEXE 1 (Ab)
Arrêté du 26 octobre 2005 - art. ANNEXE 3 (Ab)
Arrêté du 30 octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 30 octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 janvier 2009 - art., v. init.
Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 11 (V)
Arrêté du 29 janvier 2010 - art., v. init.
Arrêté du 6 avril 2011 - art. (V)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 3, v. init.
Code de la santé publique - art. R1333-18 (M)
Code de la santé publique - art. R1333-18 (M)
Code de la santé publique - art. R1333-18 (V)
Code de la santé publique - art. R1333-23 (V)
Arrêté du 26 octobre 2005 - art. ANNEXE 3 (Ab)
Arrêté du 30 octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 30 octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 janvier 2009 - art., v. init.
Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 11 (V)
Arrêté du 29 janvier 2010 - art., v. init.
Arrêté du 6 avril 2011 - art. (V)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 3, v. init.
Code de la santé publique - art. R1333-18 (M)
Code de la santé publique - art. R1333-18 (M)
Code de la santé publique - art. R1333-18 (V)
Code de la santé publique - art. R1333-23 (V)
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