Code de la santé publique - Article D1323-30
Chemin :
Article D1323-30
- Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°2000-1211 du 13 décembre 2000 - art. 1 (Ab)
Décret n°2000-1211 du 13 décembre 2000 - art. 1 (Ab)
Décret n°2000-1211 du 13 décembre 2000 - art. 1 (Ab)
