Code de la santé publique - Article R1321-19
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- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33
Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de l'agence régionale de santé ou par les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. * 1321-21.
Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. R1321-15 (V)
Code de la santé publique - art. R1321-17 (V)
Cité par:
Arrêté du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 10 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 10 (V)
Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D1321-67 (Ab)
Code de la santé publique - art. D1321-67 (M)
Code de la santé publique - art. R*1321-21 (M)
Code de la santé publique - art. R*1321-21 (V)
Code de la santé publique - art. R*1321-21 (V)
Code de la santé publique - art. R1321-23 (M)
Code de la santé publique - art. R1321-63 (M)
Code de la santé publique - art. R1321-63 (V)
Code de la santé publique - art. R1322-44-5 (V)
Anciens textes:
