Code de la santé publique - Article R1321-10
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- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 32
I.-Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1321-8 ne mette en service ses installations, le directeur général de l'agence régionale de santé fait effectuer, aux frais du titulaire de l'autorisation et dans le délai de deux mois après avoir été saisi, des analyses de vérification de la qualité de l'eau produite, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque les résultats des analyses sont conformes, le préfet permet la distribution de l'eau au public. Dans le cas contraire, il refuse la distribution par une décision motivée. La distribution est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
II.-En l'absence de mise en service de l'installation dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1321-8 ou lorsque, s'agissant d'une eau conditionnée, l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, l'autorisation est réputée caduque.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 11 janvier 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 11 janvier 2007 - art. ANNEXE I (V)
Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 7, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 21 janvier 2010 (V)
Arrêté du 21 janvier 2010, v. init.
Arrêté du 23 janvier 2013 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. R1324-6 (V)
Anciens textes:
