Code de la santé publique - Article R1243-32
Chemin :
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Partie réglementaire
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Première partie : Protection générale de la santé
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Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
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Titre IV : Tissus, cellules et produits
- Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
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Titre IV : Tissus, cellules et produits
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Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
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Première partie : Protection générale de la santé
Article R1243-32
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 25
Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 4, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
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Anciens textes:
