Code de la santé publique - Article R1235-4
Chemin :
Article R1235-4
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
