Code de la santé publique - Article R1235-2
Chemin :
Article R1235-2
L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
