Code de la santé publique - Article R715-1-1
Chemin :
Article R715-1-1
Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. R6161-1 (M)
Code de la santé publique - art. R6161-1 (M)
Code de la santé publique - art. R6161-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6161-1 (M)
Code de la santé publique - art. R6161-1 (V)
