Code de la santé publique - Article R714-22-5
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Article R714-22-5
Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges :
1° Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;
b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ;
c) Le collège des praticiens attachés ;
d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.
2° Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ;
b) Le collège des secrétaires médicaux ;
c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ;
d) Le collège des agents des services hospitaliers ;
e) Le cas échéant, le collège des psychologues ;
f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;
g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 I 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, les conseils régis par ces dispositions sont maintenus en fonctions, jusqu'à la date de mise en place des conseils de pôle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2007.
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Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 35 (V)
Code de la santé publique - art. R714-22-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-22-3 (M)
Code de la santé publique - art. R714-22-3 (M)
Code de la santé publique - art. R714-22-6 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-22-6 (M)
Code de la santé publique - art. R714-22-6 (M)
Code de la santé publique - art. R714-22-7 (Ab)
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