Code de la santé publique - Article R714-21-13
Chemin :
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Partie réglementaire ancienne
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Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
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Titre 1 : Etablissements de santé
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Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
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Section 3 : Organisation interne
- Sous-section 2 : Des chefs de service ou de département
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Section 3 : Organisation interne
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Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
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Titre 1 : Etablissements de santé
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Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Article R714-21-13
Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 ci-dessus.
NOTA:
Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 art. 6 : Les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées à compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, prévue à l'article R. 6146-18 du code de la santé publique.
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital ayant supprimé la fonction de chef de service avec des conditions particulières de désignation (un décret à paraître fixera les conditions de désignation des responsables de structures internes et notamment des responsables de service), on peut considérer que depuis la promulgation de cette loi les dispositions R.714-21-1à R.714-21-25 du CSP sont définitivement abrogées.
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