Code de la santé publique - Article R714-3
Chemin :
Article R714-3
La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Codifié par:
Nouveaux textes:
