Code de la santé publique - Article R714-2-12
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Article R714-2-12
En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.
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Code de la santé publique - art. R716-3-4 (Ab)
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Code de la santé publique - art. R716-3-43 (M)
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