Code de la santé publique - Article R711-16
Chemin :
Article R711-16
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 711-11 ;
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 711-14 ;
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 711-13 ;
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ;
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ;
9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 711-15 ;
10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins ;
Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'établissement de santé afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. L710-5 (M)
Code de la santé publique - art. R711-10 (M)
Code de la santé publique - art. R711-11 (M)
Code de la santé publique - art. R711-13 (M)
Code de la santé publique - art. R711-14 (M)
Code de la santé publique - art. R711-15 (M)
Code de la santé publique R711-10, R711-11, R711-14, R711-13, R710-2-1 à R710-2-8, L710-5, R711-15
Code de la santé publique - art. R711-10 (M)
Code de la santé publique - art. R711-11 (M)
Code de la santé publique - art. R711-13 (M)
Code de la santé publique - art. R711-14 (M)
Code de la santé publique - art. R711-15 (M)
Code de la santé publique R711-10, R711-11, R711-14, R711-13, R710-2-1 à R710-2-8, L710-5, R711-15
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D376 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D396 (V)
Code de la santé publique - art. R711-17 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D396 (V)
Code de la santé publique - art. R711-17 (Ab)
Codifié par:
Nouveaux textes:
