Code de la santé publique - Article R711-8
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Article R711-8
L'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences.
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Arrêté du 26 mars 1993 - art. Annexe, art. 2 (V)
Code de la santé publique - art. R711-7 (M)
Code de la santé publique - art. R711-9 (M)
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