Code de la santé publique - Article R672-44
Chemin :
-
Partie réglementaire ancienne
-
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
-
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
-
Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
-
Section 4 bis : Cellules du corps humain et produits de thérapies génique et cellulaire : conditions d'autorisation des établissements ou organismes, des procédés et des produits
- Sous-section 1 : Conditions de l'autorisation des établissements ou des organismes prévues aux articles L. 1243-1 et L. 1261-2
-
Section 4 bis : Cellules du corps humain et produits de thérapies génique et cellulaire : conditions d'autorisation des établissements ou organismes, des procédés et des produits
-
Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
-
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
-
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Article R672-44
Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un conseil scientifique ou d'un comité médico-technique chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des cellules et des produits de thérapies génique et cellulaire.
L'établissement ou l'organisme autorisé peut passer convention avec un établissement de santé autorisé à effectuer les activités de prélèvement, de greffe ou d'administration de cellules et de produits de thérapies génique et cellulaire. Cette convention précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer la cohérence des différentes étapes allant du prélèvement à l'administration ou à la greffe des cellules ou des produits de thérapies génique ou cellulaire.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. L1243-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1261-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R672-30 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1261-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R672-30 (Ab)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. R1243-32 (M)
Code de la santé publique - art. R1243-32 (M)
Code de la santé publique - art. R1243-32 (V)
Code de la santé publique - art. R1243-32 (M)
Code de la santé publique - art. R1243-32 (V)
