Code de la santé publique - Article R672-29
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Article R672-29
Seuls les tissus ou leurs dérivés visés à l'article R. 672-12 reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur par le responsable médico-technique de l'établissement ou de l'organisme autorisé peuvent être distribués. Ils sont accompagnés des documents de traçabilité prévus par cette réglementation.
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