Code de la santé publique - Article R665-70-2
Chemin :
-
Partie réglementaire ancienne
-
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre 1 : Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
-
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Article R665-70-2
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
