Code de la santé publique - Article R5184
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Article R5184
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;
2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 595-3 ;
4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ;
6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 666-10 ;
8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757 ;
9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.
Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5183.
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