Code de la santé publique - Article R5143-5-11
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Article R5143-5-11
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut prévoir qu'il n'est délivré qu'aux professionnels de santé habilités à le prescrire et à l'administrer, sur présentation d'une commande à usage professionnel effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 5194, pour des raisons liées à la sécurité d'utilisation du médicament et nécessitant une détention et une manipulation exclusive par un professionnel de santé.
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Code de la santé publique - art. R5115-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5135 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5143-5-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5135 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5143-5-9 (Ab)
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