Code de la santé publique - Article R5109
Chemin :
Article R5109
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5106, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5106, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Cité par:
Code de la santé publique - art. R5110-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5110-1 (M)
Code de la santé publique - art. R5110-1 (M)
Code de la santé publique - art. R5110-1 (M)
Code de la santé publique - art. R5110-1 (M)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. R5124-9 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-9 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-9 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-9 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-9 (V)
