Code de la santé publique - Article R5104-98
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Article R5104-98
Les dispositions des articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et R. 5104-20 à l'exception du troisième alinéa sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense fixe les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.
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Code de la santé publique - art. L5126-5 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-20 (M)
Code de la santé publique R5104-15 à R5104-18, R5104-20, L5126-5
Code de la santé publique - art. R5104-20 (M)
Code de la santé publique R5104-15 à R5104-18, R5104-20, L5126-5
Cité par:
Code de la santé publique - art. R5104-100 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-100 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-99 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-99 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-100 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-99 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-99 (M)
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Code de la santé publique - art. R5126-95 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-95 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-95 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-95 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-95 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-95 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-95 (V)
