Code de la santé publique - Article R5104-35
Chemin :
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Partie réglementaire ancienne
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Livre 5 : Pharmacie
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Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
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Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur
- Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires
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Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur
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Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
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Livre 5 : Pharmacie
Article R5104-35
Les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5104-30 doivent, lorsqu'ils exercent la gérance d'une pharmacie à usage intérieur implantée dans un établissement pénitentiaire, avoir fait l'objet d'une habilitation personnelle dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sans préjudice des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et du décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour son application et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles.
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Nouveaux textes:
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 17-1 (M)
Décret 2002-424 2002-03-28
Code de la santé publique - art. R5104-30 (M)
Décret 2002-424 2002-03-28
Code de la santé publique - art. R5104-30 (M)
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Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. R5126-30 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-30 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-30 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-30 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-30 (V)
