Code de la santé publique - Article R152-10-13

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Article R152-10-13

Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.

Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.

NOTA:

Décret 2002-796 2002-05-03 art. 2, art. 3 : Les dispositions de l'article R. 152-10-13 sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.

Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article R. 152-10-13, aux mots : "Etablissement de santé" et "établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1" sont substitués les mots : "l'Etablissement public de santé territorial de Mayotte" ; au deuxième alinéa de l'article R. 152-10-13, les mots :

"dans les conditions prévues à l'article R. 5194" sont supprimés.

Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 152-10-13, aux mots : " Etablissement de santé" et "établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1" sont substitués les mots : "l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon".


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