Code de la santé publique - Article R145-4
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Article R145-4
I. Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 145-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
II. L'organisme agréé assure la conservation, l'exploitation et la transmission des informations reçues.
En cas d'intoxication, il est habilité à communiquer aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 711-9 tout renseignement qu'il détient et notamment la composition des préparations. En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.
Lorsque est en cause la protection des travailleurs, l'organisme agréé est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3, deuxième alinéa, du code rural.
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Code de la santé publique - art. L145-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L711-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R422-4 (V)
Code rural 1244-3
Code de la santé publique - art. L711-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R422-4 (V)
Code rural 1244-3
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Code de la santé publique - art. R145-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R145-2 (M)
Code de la santé publique - art. R145-5-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R145-5-1 (M)
Code de la santé publique - art. R145-6 (T)
Code de la santé publique - art. R145-2 (M)
Code de la santé publique - art. R145-5-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R145-5-1 (M)
Code de la santé publique - art. R145-6 (T)
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