Code de la santé publique - Article R44-9
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Article R44-9
I. - Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R. 361-42 à R. 361-45-1 du code des communes ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
II. - Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage autorisés conformément aux dispositions des articles 264 et 265 du code rural.
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Code des communes R361-42 à R361-45-1
Code général des collectivités territoriales - art. L2223-40 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2223-41 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-14 (V)
Code rural 264, 265
Code général des collectivités territoriales - art. L2223-40 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2223-41 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-14 (V)
Code rural 264, 265
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