Code de la santé publique - Article L794-7
Chemin :
Article L794-7
Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
3° Par des redevances pour services rendus ;
4° Par des produits divers, dons et legs ;
5° Par des emprunts.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Nouveaux textes:
Nouveaux textes:
