Code de la santé publique - Article L791-1
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Article L791-1
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Cet établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définis par le présent titre et précisés par voie réglementaire.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :
1° De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;
2° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 710-5.
L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
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Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V)
Code de la santé publique - art. L710-4 (Ab)
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Code de la santé publique - art. L721-6 (Ab)
Code de la santé publique - art. L721-6 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (M)
Code de la santé publique - art. L710-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L710-4 (M)
Code de la santé publique - art. L721-6 (Ab)
Code de la santé publique - art. L721-6 (M)
Code de la santé publique - art. R791-2-20 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (M)
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Code de la santé publique - art. L1414-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1414-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1414-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1414-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1414-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1414-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1414-5 (Ab)
