Code de la santé publique - Article L715-12
Chemin :
Article L715-12
Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement.
Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Cité par:
Arrêté du 3 octobre 1995 - art. 2 (V)
Arrêté du 6 mai 1999 - art. 2 (V)
Code de la santé publique - art. R710-1-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-5-6 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-7 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-7 (M)
Code de la santé publique - art. R711-1-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-89 (M)
Code de la santé publique - art. R715-10-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R716-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R315-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R315-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R315-1 (V)
Arrêté du 6 mai 1999 - art. 2 (V)
Code de la santé publique - art. R710-1-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-5-6 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-7 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-7 (M)
Code de la santé publique - art. R711-1-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-89 (M)
Code de la santé publique - art. R715-10-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R716-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R315-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R315-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R315-1 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
