Code de la santé publique - Article L715-8
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Article L715-8
Les dispositions des articles L. 714-6 et L. 714-11 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 715-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.
Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.
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Code de la santé publique - art. L710-16 (M)
Code de la santé publique - art. L710-16-1 (M)
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Code de la santé publique - art. L715-6 (M)
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Cité par:
Arrêté du 3 octobre 1995 - art. 2 (V)
Code de la santé publique - art. L367-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L715-13 (Ab)
Code de la santé publique - art. L715-13 (M)
Code de la santé publique - art. R710-1-1 (Ab)
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Code de la santé publique - art. R712-3 (M)
Code de la santé publique - art. R712-3 (M)
Code de la santé publique - art. R712-83 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-89 (M)
Code de la santé publique - art. R716-1 (Ab)
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