Code de la santé publique - Article L714-38
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Article L714-38
Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil [*action directe*].
Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
NOTA:
[*Nota : Loi 93-121 du 27 janvier 1993 art. 2 : L'article L. 714-38 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : Ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance.
Loi 93-22 du 8 janvier 1993 art. 51 II : l'article 2 de la loi 93-121 est abrogé par anticipation à compter du 9 janvier 1993, le recours devant le conseil constitutionnel ayant retardé sa publication.*]
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Code civil - art. 205 (V)
Code civil - art. 206 (V)
Code civil - art. 207 (V)
Code civil - art. 212 (M)
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