Code de la santé publique - Article L712-12
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Article L712-12
L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées.
Lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou à une personne morale de droit privé elle ne peut être cédée avant le début des travaux, l'installation de l'équipement matériel lourd ou la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation concernées. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 712-19.
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Arrêté du 6 août 1996 - art. 3 (V)
Arrêté du 10 juillet 1998 - art. Annexe III (V)
Code de la santé publique - art. D712-14 (Ab)
Code de la santé publique - art. D712-14 (M)
Code de la santé publique - art. D712-14 (M)
Code de la santé publique - art. R712-49 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-49 (M)
Code de la santé publique - art. R716-8 (Ab)
Arrêté du 10 juillet 1998 - art. Annexe III (V)
Code de la santé publique - art. D712-14 (Ab)
Code de la santé publique - art. D712-14 (M)
Code de la santé publique - art. D712-14 (M)
Code de la santé publique - art. R712-49 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-49 (M)
Code de la santé publique - art. R716-8 (Ab)
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